J.O. Numéro 286 du 9 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19613

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Arrêté du 5 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation et à la nature des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs du corps des techniciens supérieurs de l'équipement


NOR : EQUP0101577A



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, et notamment son article 5,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 6 (§ 2) du décret du 2 octobre 1970 susvisé est organisé conformément aux dispositions ci-après.


Art. 2. - L'examen professionnel comporte trois épreuves écrites obligatoires d'admissibilité, une épreuve orale obligatoire d'admission et une épreuve orale facultative de langue étrangère.

Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve no 1 (durée : 3 heures ; coefficient 4).
Rédaction d'une note de synthèse à partir d'un dossier portant sur un sujet d'ordre général.
Sur un sujet donné, les candidats disposeront de plusieurs documents (textes réglementaires, articles de presse, éléments d'information...).
L'épreuve est destinée à apprécier les facultés d'analyse et de synthèse des candidats, leur qualité d'expression et leur aptitude au raisonnement.
Epreuve no 2 : épreuve technique générale (durée : 3 heures ; coefficient 4).
Cette épreuve consiste à répondre à un questionnaire portant sur un dossier comportant des plans (permis de construire, plans d'urbanisme, plans topo, plans d'aménagement ou d'infrastructures avec des profils en long et/ou des profils en travers, etc.). Les réponses pourront nécessiter note de problématique, dessins, esquisses ou croquis, schémas ou encore calculs simples.
L'épreuve est destinée à apprécier les aptitudes des candidats à lire et interpréter les différents documents techniques rencontrés dans les dossiers traités par les techniciens supérieurs de l'équipement.
Epreuve no 3 : épreuve technique (durée : 4 heures ; coefficient 4).
Les candidats ont le choix entre trois dossiers. Le choix se fait sur table :
- dossier A : routes et voirie réseaux divers ;
- dossier B : aménagement, urbanisme et environnement ;
- dossier C : réseau scientifique et technique.
Cette épreuve consiste à répondre aux questions portant sur un ou plusieurs cas pratiques fournis au candidat. L'épreuve, compte tenu de son caractère professionnel, fait appel à l'expérience technique et administrative du candidat.
Elle pourra comporter des calculs, des croquis, des graphiques et des commentaires.
Elle est destinée à apprécier les connaissances techniques et administratives, le savoir-faire professionnel, ainsi que les aptitudes à juger et analyser une situation.

Epreuve orale d'admission

(Interrogation : 20 minutes ; coefficient 6.)
Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury lui permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses qualités d'expression, ses capacités à conduire un argumentaire ainsi que ses motivations à postuler à l'emploi de technicien supérieur.

Epreuve facultative orale de langue étrangère

Epreuve à options (durée : 15 minutes ; coefficient 1).
Cette épreuve comprend la lecture d'un texte à voix haute sans préparation préalable, suivie d'une conversation avec le jury. Elle est destinée à apprécier le niveau de maîtrise de la langue.
Les candidats ont le choix entre cinq langues : anglais, allemand, espagnol, italien ou arabe. Le choix est déterminé à l'inscription.
Cette épreuve facultative est notée de 0 à 20. Seuls les points obtenus au-dessus de 10 s'ajouteront au total général des points lors de l'admission.


Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 est éliminatoire.
Peuvent seuls être déclarés admissibles les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admissibilité qui ne peut en aucun cas être inférieur à 96 après application des coefficients.
Peuvent seuls être déclarés admis les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et totalisant pour l'ensemble des épreuves (les trois épreuves + l'épreuve orale) un total de points fixé par le jury lors de la réunion d'admission qui ne peut en aucun cas être inférieur à 162 après application des coefficients.


Art. 4. - A l'issue de l'épreuve d'admission, lorsque les candidats réunissent le même nombre de points après application des coefficients, la priorité est accordée à celui qui a obtenu :
1. La meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 3 ;
2. La meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 1 ;
3. La meilleure note à l'épreuve d'admission.


Art. 5. - Le jury est composé d'au moins cinq membres et est désigné pour chaque session par le ministre chargé de l'équipement.
Le président en fonction au ministère chargé de l'équipement doit appartenir à l'un des deux corps suivants : corps des inspecteurs généraux de l'équipement ou corps des ingénieurs des ponts et chaussées.
Le jury comporte, en outre, des fonctionnaires et agents appartenant au ministère chargé de l'équipement, des fonctionnaires et agents en fonction dans d'autres administrations et, éventuellement, une ou plusieurs personnes extérieures à l'administration désignées pour leurs compétences particulières.
Peuvent être adjoints au jury des correcteurs pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs qualifiés pour les épreuves d'admission.


Art. 6. - Le nombre de postes ouverts à l'examen ainsi que les dates de dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.


Art. 7. - Les dates des épreuves écrites sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.


Art. 8. - Le présent arrêté abroge l'arrêté du 18 janvier 1989 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves de l'examen professionnel pour le recrutement de techniciens supérieurs du corps des techniciens supérieurs de l'équipement.


Art. 9. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 décembre 2001.

Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel
et des services :
Le directeur adjoint,
P. Berg

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
B. Colonna d'Istria